Distraction au volant : où tracer la ligne?

Michèle se fait arrêter par les policiers qui lui remettent une contravention pour « distraction » au volant en vertu du nouvel article 443.1 du code de la sécurité routière.

La police prétend avoir vu Michèle, circulant dans un lent trafic, avec l’appareil téléphonique près de la bouche, en train de parler, alors qu’elle conduisait.

Les policiers lui ont remis une contravention pour avoir utilisé son cellulaire, car elle en aurait fait usage, selon eux, sans avoir recours à un dispositif « mains libres ».

Michèle, de son côté, prétend qu’elle était en conversation cellulaire avec un dispositif « mains libres », étant équipée d’un tel système dans sa voiture. Elle prétend aussi qu’elle manipulait effectivement son cellulaire, mais strictement pour consulter sa destination sur une application de navigaiton et non pour tenir une conversation.

Croyez vous que Michèle a des chances d’être acquittée devant le tribunal si elle invoque ces faits en défense?

Dans une décision récente, la Cour municipale de la Ville de St-Jérôme s’est prononcé sur une situation identique le 11 avril dernier, sous la plume de l’Honorable Michel Lalande.

Le juge a cru que la version du défendeur était susceptible de soulever un doute raisonnable sur le fait qu’il est possible que ce dernier manipule son cellulaire, non pas pour parler, mais pour utiliser « Google Maps », tout en ayant une conversation « mains libres » en même temps.

Il s’est ensuite penché sur l’article en question pour déterminer si l’utilisation que faisait le défendeur de son écran était conforme aux exigences de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière, en se demandant si l’utilisation de l’écran était uniquement dans le but d’y consulter des informations pertinentes pour la conduite du véhicule.

Il s’est ensuite penché sur la possibilité de combiner plusieurs distractions en même temps, dans la mesure où elles respectent les paramètres de l’article en question.

Le juge en est venu à la conclusion que rien n’interdisait le conducteur de cumuler deux distractions incluses dans le libellé de l’article. Il fut décidé que ces deux distractions étaient permises en vertu de l’article 443.1, à savoir : une conversation téléphonique avec un dispositif mains libres, et la consultation de l’écran du cellulaire pour y consulter de l’information pertinente à sa conduite, c’est-à-dire le chemin pour se rendre à destination. Le défendeur fut donc acquitté!

(N.B. : Vous devez garder en tête que les juges des Cours municipales ne sont pas liés par des jugements de leurs confrères ou consoeurs. C’est donc dire qu’un autre juge, dans un autre district, aurait pu décider autrement. )

Réf : Ville de St-Jérôme c. Mario Noel, no. 001228371, 11 avril 2019

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