Distraction au volant : même une vapoteuse peut vous coûter cher!

Cette semaine, je vous reviens une fois de plus avec une infraction « populaire », qui fait encore l’objet d’interprétations par les tribunaux, à savoir : la distraction au volant.

En effet, un jugement récent (juin 2021) du   Randall Richmond de la Cour municipale de Montréal a été rendu eu égard à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (voir en bas de texte).

Les faits

Le défendeur, Monsieur Jean-Maxime Nicolo, était au volant de sa voiture sur le boulevard Crémazie à Montréal, à l’automne 2018, lorsqu’il a été intercepté par des policiers qui croyaient l’avoir surpris avec un cellulaire en main.

Monsieur Nicolo reçut, à ce moment, une contravention à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (300 $ d’amende et les frais, et 5 points d’inaptitude). Le défendeur a décidé de transmettre une réponse à l’accusation  pour se défendre devant la Cour.

Monsieur Nicolo, lors de son audition à la Cour municipale de Montréal, aurait alors prétendu ne pas avoir eu de cellulaire en main, mais bien une vapoteuse!

À ce moment, le juge a cru la version de Monsieur Nicolo concernant le fait qu’il n’aurait jamais eu en main un cellulaire, en s’exprimant ainsi : « Le témoignage du défendeur est suffisamment crédible pour être retenu ».

Cependant, durant son témoignage, Monsieur Nicolo a mentionné avoir « joué avec les réglages » de sa vapoteuse, sur laquelle se trouve un écran miniature et des boutons de réglage.

Le juge Richmond a finalement reconnu le défendeur coupable d’une infraction en vertu de l’article 443.1!

Voici pourquoi

L'article 443.1 du Code de la sécurité routière traite non seulement des cellulaires, mais également des écrans d’affichage, des appareils portatifs conçus pour recevoir ou transmettre de l’information.

À la lecture de l’article en question, au paragraphe 2, vous constaterez que la consultation d’écran (ou d’un appareil portatif) n’est permise que s’il « affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule, ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels ».

Le juge Richmond s’est exprimé ainsi sur le sujet : « Même une vapoteuse peut être une distraction au volant, si elle comporte un écran lumineux affichant des informations, et des boutons de réglage à manipuler ».

Et étant donné que le défendeur a témoigné qu’il « jouait avec les réglages » et qu’il « ajustait le voltage et la température », et « fumait par intervalles », le juge en a conclu que l’infraction avait été commise. Car même si le défendeur ne regardait pas l’écran en question, le juge a rappelé que l’article 443.1 du Code de la sécurité routière « n’exige pas de regarder l’écran », « c’est le fait de faire usage de l’appareil qui constitue l’infraction. N’oublions pas que l’usage des téléphones cellulaires au volant était interdit bien avant l’arrivée des téléphones intelligents avec écrans tactiles ».

Conclusion

Les tribunaux interprètent de plus en plus l’article 443.1 dans le but de clarifier la position jurisprudentielle tout en s’adaptant à la réalité actuelle, où la technologie intégrée dans votre voiture offre de plus en plus de services qui peuvent devenir une importante source de distraction.

Bien que la décision rendue par le   Richmond semble à première vue sévère, il s’agit tout de même d’une interprétation stricte dudit article de loi. Il aurait été possible de consulter un écran, mais seulement pour y lire des informations pertinentes pour la conduite du véhicule, ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels, ce qui n’était pas le cas ici.

Il est donc important de réfléchir à l’article en question, et à toutes les restrictions potentielles. Car, en suivant la même ligne de pensée, il serait illégal de tendre un thermomètre digital à un enfant passager, en conduisant, et d’ensuite regarder la température qu’il affiche. Cet exemple, bien que simpliste, nous fait réaliser à quel point la loi est beaucoup plus restrictive, englobant plusieurs situations qui impliquent la conduite, et les différentes technologies.

La meilleure façon d’éviter les désagréments d’une interception policière est de se concentrer uniquement sur la conduite automobile, en faisant bien attention aux divers appareils électroniques conçus pour transmettre ou recevoir de l’information. Dans le doute, gardez les deux mains sur le volant, et concentrez-vous à la tâche, en évitant les situations ambiguës.

Finalement, n’hésitez pas à me suggérer des sujets qui pourraient faire l’objet d’une future chronique, dans les commentaires.

Pour tout renseignements , n’hésitez pas à consulter notre expert, Me Éric Lamontagne, en vous rendant sur le site web de Contravention Experts à l’adresse : www.contraventionexperts.ca

Article 443.1

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:

1°  le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;

2°  le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

  1. a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
  2. b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
  3. c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
  4. d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.

Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage.

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