S'endormir au volant : quelles sont les conséquences?

Un jeune homme part de Sept-Îles pour se rendre à Montréal. En partant, il se sent très bien, prêt à affronter la longue route devant lui.

À un moment donné, entre Québec et Trois-Rivières, il commence à ressentir de la fatigue mais continue tout de même son chemin. Rendu aux environs de Saint-Hyacinthe, il est de plus en plus fatigué. Pour l’aider à rester éveillé, il baisse sa fenêtre, et augmente le volume de la radio. Il songe à s’arrêter mais se dit qu’il est presque arrivé.

Spontanément, quelques kilomètres plus tard, le jeune conducteur s'endort au volant, et sa voiture finit sa course en plein champ, en bordure de l’autoroute 20. Une voiture s’immobilise et son conducteur va lui porter assistance, s’assurer qu’il va bien, et tente de déterminer s’il semble intoxiqué.

Le témoin ne constate rien. Aucune odeur d’alcool. Le jeune homme lui confirme n’avoir rien consommé, disant qu’il s’est simplement endormi au volant. La police est appelée et arrive sur les lieux. Les policiers en viennent à la conclusion que le jeune homme n’a pas les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Et après l’avoir questionné, il appert que l’homme en question n’a aucune condition médicale connue susceptible de causer de tels épisodes de fatigue.

Selon vous, est-ce que le jeune conducteur risque d’avoir des conséquences dues au fait de s’être endormi au volant, alors qu’il n’avait pas les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue?

Réponse :

Bien que de prime abord, il soit difficile de reprocher quelque chose au conducteur, il reste néanmoins que ce dernier n’a pas agi conformément au critère de l’homme raisonnable. En effet, même si l’homme se sentait bien au départ, ce dernier aurait dû être plus vigilant en ce qui a trait à ses signes de fatigue. L’homme raisonnable se serait arrêté quelque part pour s’acheter un café, et simplement se reposer un peu. Au lieu de faire cela, il a décidé d’ignorer les signes que son corps lui donnait, et ce qui devait arriver arriva...

Dans ce contexte, est-ce que l’homme en question a commis une infraction?

Tout d’abord, criminellement parlant, il n’y a eu aucune collision, aucun blessé, et aucun accident ni dommages matériels. Il n’encourt donc pas de responsabilité criminelle. Cependant, l’homme en question a clairement contrevenu à l’article 327 du Code de la sécurité routière.

Art. 327 Code de la sécurité routière :

« 327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

1986, c. 91, a. 327; 1990, c. 83, a. 139; 1998, c. 40, a. 92; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35. »

Notez que cette infraction entraîne une sanction de 4 points d’inaptitude, et une amende minimale de 1 000 $.

Finalement, vous serez peut-être tenté de répondre qu’il n’a mis personne en péril, que ce soit par une action ou à cause de la vitesse. Cependant, le terme important de cet article est la locution : « Susceptible de… ».

En effet, vous noterez à la lecture de cet article qu’il n’est pas nécessaire de mettre en péril la vie ou la sécurité des gens par une action ou à cause de la vitesse. Le seul fait que la vitesse ou l’action aient été « susceptibles » de mettre en péril est suffisant…

En conclusion, pour éviter de vous retrouver dans une telle situation, assurez-vous d’être en pleine forme quand vous prenez la route. Si des signes de fatigue se font sentir, ne les négligez pas, car ils ne disparaîtront pas par magie!

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