Mise à jour concernant le stationnement à reculons à Longueuil

L’été dernier, j’écrivais une chronique qui a beaucoup fait réagir concernant un homme qui a présenté une défense en Cour, après avoir reçu une contravention pour s’être stationné de reculons dans un stationnement public du métro de Longueuil. L’homme avait alors été reconnu coupable par l’Honorable Juge Themens de la Cour municipale de Longueuil.

Or, l’homme en question, monsieur Larocque, a porté sa cause en appel devant la Cour supérieure (qui entend les appels en la matière). La Cour supérieure, sous la plume de l’Honorable juge Longpré, a maintenu la décision de première instance pour les motifs suivants :

Tout d’abord, le tribunal avait à déterminer si le Code de la sécurité routière devait s’appliquer (art. 310) ou si un règlement municipal était plutôt la disposition applicable ( art. 33 et 35.4.2 du règlement municipal sur le stationnement pour la ville de Longueuil). Il fut donc déterminé que, même s’il y avait une guérite de paiement, le parc de stationnement est un terrain où le public est autorisé à circuler, et que dans ce contexte, le Code de la sécurité routière s’applique sur ledit terrain.

Mais cependant, étant donné que la signalisation pertinente pour les automobilistes est installée à l’intérieur même du parc de stationnement, cette dernière appartient aux volontés règlementaires de la ville de Longueuil, et n’est pas prévue spécifiquement au manuel de signalisation du CSR. Pour ce motif, le règlement municipal doit s’appliquer à ce cas, car certaines dispositions, non prévues au Code de la sécurité routière, peuvent l’être par règlement municipal.

Or, pour des raisons de sécurité et pour des fins d’identifications, les directives à l’intérieur même du parc de stationnement à Longueuil prévoient, entre autre, qu’il est interdit de se stationner de reculons.

L’Honorable juge Longpré s’exprimait ainsi sur la question:

  • « L’article 33 du Règlement énonce clairement, entre autres, que « toute personne utilisant un parc de stationnement public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage, de même qu’à la signalisation qui y est installée », alors que l’article 35.4.2, au paragraphe c) du deuxième alinéa, énonce précisément que, sauf indication contraire, quiconque stationne un véhicule dans une unité où le stationnement est contrôlé par un horodateur doit « placer le véhicule conformément à la signalisation en place, telle que montrée à l’annexe 5 de ce règlement ».
  • Le Tribunal conclut que la référence au constat d’infraction à l’article 33 du Règlement est suffisante et permettait à l’appelant de savoir à quelle accusation il devait répondre. »

(Larocque c. Ville de Longueuil, 14 mars 2019, 2019QCCS899)

En conclusion, la Cour supérieure a rappelé que l’interdiction de se stationner de reculons est prévue par les règlements municipaux, concernant le stationnement dans la ville de Longueuil. Or, même si certaines municipalités ont changé leurs fusil d’épaule en permettant le stationnement de reculons (comme la ville de Trois-Rivières) plusieurs municipalités l’interdisent toujours. Donc, en cas de confusion, ne prenez pas de chance et stationnez vous de l’avant!

Voici d’ailleurs, pour votre bonne compréhension, les articles pertinents :

Art. 79 de la Loi sur les compétences municipales :

« Toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement.

Dans l’exercice du pouvoir prévu au premier alinéa, elle peut déterminer, après avoir obtenu le consentement du propriétaire, les aires de stationnement privées auxquelles le règlement s’applique. »

Code de la sécurité routière :

Art. 308. « La signalisation installée sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou sur le terrain d’un centre commercial ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports à l’égard des chemins publics. »

Bonne semaine à tous. Soyez prudent sur nos routes. Pour toutes questions, demandes ou commentaires, vous pouvez me rejoindre sur www.contraventionexperts.ca et également au 514-578-2982.

Éric Lamontagne, avocat.

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