Corridor de sécurité : des nuances qu'il faut comprendre

William s’est fait intercepter il y a quelques mois. Il s’est vu remettre une contravention pour ne pas avoir respecté un corridor de sécurité, dans une zone de travaux, alors qu’un camion de la voirie était stationné sur l’accotement.

William a plaidé non coupable, et a reçu copie de la preuve au dossier, en l’occurrence le rapport abrégé du policier. L’agent indique qu’il était situé quelques mètres en avant du camion de la voirie, et qu’il a remarqué que William est passé à 60 km/h, et qu’il n’avait pas changé de voie alors qu’il aurait eu l’opportunité de la faire, car il n’y avait pas de circulation dans la voie de gauche.

Croyez vous aux chances de William de s’en sortir en Cour?

Vous devriez!

En effet, bien qu’il soit évident que, dans le doute, nous devons toujours penser à la sécurité des travailleurs sur les routes, le cas présent n’est pas un cas de « corridor de sécurité » au sens de la loi.

Je m’explique…

Tout d’abord, rien dans la preuve présentée ne démontre qu’une personne se trouvait dans, ou aux abords dudit camion. De plus, sachez que les obligations contenues à l’article 406.1 du code de la sécurité routière sont à l’effet qu’un corridor de sécurité doit être respecté s’il s’agit d’un véhicule d’urgence, d’une dépanneuse dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, ou d’un véhicule muni d’une flèche jaune, prescrivant un changement de voie, également actionnée.

Or, vous serez à même de constater que la preuve soumise ne relève rien à cet effet. Elle ne mentionne aucun travailleur, ne mentionne pas si le véhicule était muni de feux clignotants, ou flèches clignotantes et encore moins s’ils étaient activés.

William a une bonne défense, et est donc dans son droit de contester l’infraction qu’on lui reproche!

Voici d’ailleurs, pour votre bonne compréhension, l’article en question.

Art. 406.1

Lorsqu’un véhicule d’urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, est immobilisé sur un chemin public, le conducteur d’un véhicule routier doit, si le véhicule immobilisé est situé sur la voie sur laquelle il circule, réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur cette voie et, au besoin, l’immobiliser, puis emprunter une autre voie après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Lorsqu’il s’agit d’une chaussée à circulation dans les deux sens, il doit alors, avant d’emprunter l’autre voie, céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.

Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l’accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l’ordre:

  1. réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l’accotement ou sur cette autre voie;
  2. changer de voie, s’il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger ou, à défaut, s’éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule.

Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le sens de la circulation de la voie sur laquelle le conducteur circule est dans le sens inverse de la circulation de la voie sur laquelle est situé le véhicule immobilisé.

Le présent article s’applique également lorsqu’est immobilisé sur un chemin public un véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d’une flèche jaune prescrivant un changement de voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche.

2012, c. 15, a. 14.

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